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ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO : Le greffier en chef, Yaouza Ouro-Sama insiste : « Le refus d’exécuter une décision de la Cour de justice de la CEDEAO pourrait constituer une carence de l’Etat »

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Le débat sur le caractère non coercitif d’une décision de la Cour de Justice de la CEDEAO est de nouveau relancé depuis la mise au point du juge Yaouza Ouro-Sama, précédemment Greffier en chef de la Cour sous régionale au moment des faits.

En effet, invité sur le plateau de nos confrères sénégalais d’Evenprod Media, le Dr Yaouza Ouro-Sama est revenu sur l’arrêt de la Cour de Justice de la CEDEAO, en rappelant toutefois qu’un magistrat ne commente pas le fond d’un arrêt rendu par sa juridiction.

Au sujet du caractère coercitif ou non de l’arrêt de la juridiction sous régionale, le magistrat Yaouza Ouro-Sama a déclaré en substance que « Le refus d’exécuter une décision de la Cour de justice de la CEDEAO pourrait constituer une carence de l’Etat ». Une mise au point qui vaut son peson d’or eu égard à la posture du gouvernement qui soutient mordicus que le Togo n’est pas obligé d’exécuter la décision de la Cour de Justice de la CEDEAO.

Du pain béni pour les requérants qui ont saisi la balle au bon pour enfoncer le clou, arguant que la mise au point du greffier en chef lors de la prise de ladite décision, apporte de l’eau à leur moulin.

A fortiori, le Dr. Yaouza Ouro-Sama corrobore la décision de la Cour communautaire.

Sur le fond, l’arrêt de la Cour est explicite. Les juges ont estimé que la modification constitutionnelle adoptée le 25 mars 2024, au regard notamment de son calendrier, de son contenu et de ses effets, violait l’article 23(5) de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.

La Cour a considéré que la réforme permettait au président sortant de conserver le pouvoir exécutif sous une nouvelle configuration institutionnelle, en devenant président du Conseil. Elle a également relevé que la réforme était intervenue peu avant les élections législatives et sans large consultation nationale.

Dans son dispositif, la juridiction communautaire constate ainsi que le Togo a violé l’article 23 de la Charte africaine et qualifie la réforme constitutionnelle du 25 mars 2024 de changement inconstitutionnel de gouvernement au sens de cette disposition.

Cependant, le juriste relève une faiblesse de la juridiction communautaire.

En effet, la Cour ne dispose malheureusement pas d’une force régionale chargée de contraindre directement un État à exécuter ses décisions.

Leur mise en œuvre passe donc largement par les mécanismes nationaux et par la coopération des autorités concernées.

La Cour de justice de la CEDEAO reconnaît elle-même que l’exécution de ses décisions constitue un enjeu majeur. Son plan stratégique 2026-2030 vise notamment à renforcer l’exécution des arrêts, l’efficacité judiciaire, l’accès à la justice et la confiance des citoyens dans l’institution.

Autre point abordé lors de l’entretien concerne la notification de l’arrêt. Selon les explications du Dr. Yaouza Ouro-Sama, la décision a bien été notifiée aux deux parties (l’Etat togolais et les avocats des requérants), contrairement à certaines affirmations propagées dans l’opinion publique.

Par ailleurs, l’ancien greffier en chef appelle les avocats et les différents acteurs concernés à faire preuve de rigueur dans l’interprétation et le conseil de leurs clients. Aussi estime-t-il que les contestations relatives à la notification ou à la compétence de la Cour doivent être examinées à partir des textes et des procédures applicables.

Au demeurant, la mise au point du Dr. Yaouza Ouro-Sama est un élément nouveau dans le débat politique au Togo.

Il urge que le pouvoir togolais, l’opposition et la société civile togolaises accordent leur violon pour éviter l’enlisement, préjudiciable au développement du pays.

Isidore Akollor  

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